Spain, vol. 220, folio 62-71, of 1782, states: « Elles supposent (certains allégations que l’auteur réfute) que, pour conserver l’Incolat et les droits de leur naissance, nos princes, en montant sur un trône étranger, ont besoin de Lettres Patentes du Roi régnant; il y a de fortes raisons d’en douter. La première est que les deuz maisons d’Anjou que ont régné à Naples, n’avoient point pris de pareille lettres et conservèrent néanmoins le droit de succéder. Cet usage est donc nouveau ? Henri [Duc] d’Anjou est le premier qui en demanda, sans doute à cause des troubles qui agitaient la France. La seconde est que les Princes du Sang Royal tiennent leurs droits de la Nation et de leur seule naissance ; que le Roi régnant ne peut ni les leur ôter ni les leur donner ; qu’ils ne peuvent le perdre que pour cause de haute trahison jugée selon les lois ou par une renonciation volontaire et formelle [in both cases such exclusions would be personal]. La troisième, qu’un Prince qui parvient à un Trône étranger par succession, élection ou conquête fait un tel honneur à sa maison et à sa nation qu’il doit être toujours censé présent au milieu des siens. Ce rang suprême fait taire la loi de l’Incolat. »
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